Jacques Baud, censuré par l'UE au nom de la désinformation
Lors d'une émission de Kontrafunk diffusée le 5 juin 2026, quatre intervenants — le professeur Michael Geistlinger (Salzbourg), l'avocat Dr Valentin Landmann (Zurich), le professeur Darius Schindler (Karlsruhe) et le politicien suisse Claudio Zanetti — ont analysé l'affaire Jacques Baud sous ses dimensions juridiques, institutionnelles et politiques. Leurs conclusions convergent : les sanctions imposées par l'Union européenne constituent une rupture grave avec les principes de l'État de droit.
Des sanctions sans infraction
Jacques Baud est un ancien colonel de l'état-major général suisse et analyste stratégique reconnu. Il a travaillé pour les services de renseignement suisses, pour diverses autorités fédérales, ainsi que pour des organisations de l'UE et de l'ONU. Depuis plusieurs années, il publie des analyses sur le conflit ukrainien qui divergent du récit dominant occidental — notamment dans son livre Opération Z (Max Milo, 2022) et lors de diverses interventions publiques, dont un discours à Winterthur en mai 2023.
Le 15 décembre 2025, l'Union européenne l'a inscrit sur une liste de sanctions au motif qu'il servirait de porte-parole à la propagande pro-russe. Concrètement, cela signifie : gel complet de ses avoirs, interdiction de voyager dans les États membres de l'UE, et interdiction pour quiconque de lui fournir des ressources économiques — y compris un salaire ou une pension.
« Au début, son compte a même été complètement gelé », précise l'avocat Valentin Landmann, qui représente Baud. « Il ne pouvait même pas s'acheter un sandwich. Il ne pouvait rien retirer. Il ne pouvait pas toucher sa pension. »
Ce qui rend cette affaire particulièrement grave aux yeux de Landmann, c'est l'absence totale de fondement pénal : « On ne prétend même pas qu'il dise quoi que ce soit de faux. La question est simplement de savoir si Jacques Baud va à l'encontre du courant dominant de l'UE. Et s'il y va, on lui impose des sanctions. » En droit, rappelle-t-il, une personne ne peut être sanctionnée que pour des propos relevant du droit pénal. Or Baud n'a commis aucune infraction — « absolument rien, zéro ».
Une lecture minoritaire, juridiquement fondée
Pour comprendre pourquoi Jacques Baud a été sanctionné, il faut d'abord exposer ce qu'il dit et sur quoi il s'appuie.
La thèse de Baud : 2014, pas 2022
Le point de départ de Baud est chronologique. Contrairement au récit dominant qui fait commencer la guerre en février 2022, il remonte à 2014 et à la révolution de Maïdan. À ses yeux, tout ce qui suit en découle : la destitution du président Ianoukovitch dans des conditions qu'il qualifie de rupture constitutionnelle, la déclaration d'opération antiterroriste du président par intérim Tourchinov contre les populations de l'est du pays, puis huit années de bombardements sur le Donbass. Selon les statistiques du Comité international de la Croix-Rouge qu'il cite, environ 10 000 civils ont été tués durant cette période ; majoritairement imputables aux frappes des forces gouvernementales ukrainiennes. En mars 2021, le décret de Zelensky ordonnant la reconquête militaire de la Crimée et du Donbass, suivi d'une intensification des bombardements, constitue selon lui le déclencheur direct de l'intervention russe de février 2022.
Les arguments juridiques invoqués
Baud articule sa thèse autour de trois arguments juridiques distincts.
Le premier est le principe de responsabilité de protéger (R2P), adopté par l'ONU en 2005. Ce principe établit qu'un État a non seulement le droit, mais l'obligation de protéger une population exposée à des violences massives lorsque son propre gouvernement y est défaillant. Le R2P repose lui-même sur une logique en trois étapes : d'abord, le gouvernement concerné est responsable de protéger sa propre population — ce que Kiev a manqué en bombardant ses propres citoyens russophones du Donbass ; ensuite, les États tiers doivent apporter un soutien politique pour résoudre le conflit — rôle que la France et l'Allemagne ont refusé de jouer en ne faisant pas respecter les accords de Minsk ; enfin, un État voisin peut intervenir lorsque les deux premières étapes ont échoué — ce qu'a fait la Russie en février 2022. C'est précisément cette mécanique que Baud invoque pour qualifier l'intervention russe de légitime au regard du droit international.
Le deuxième argument porte sur le statut juridique des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Baud les analyse comme des entités politiques distinctes ayant fait sécession en 2014, adopté une constitution propre et déclaré leur indépendance — dans une situation comparable, selon lui, au précédent du Kosovo, reconnu par de nombreux États occidentaux malgré une résolution du Conseil de sécurité affirmant la souveraineté serbe.
Le troisième argument est celui de la mauvaise foi des parties occidentales dans les accords de Minsk. Baud souligne que ces accords — censés offrir une solution politique au conflit — ont été délibérément sabotés. Les révélations d'Angela Merkel, reconnaissant publiquement que ces négociations n'étaient qu'un moyen de gagner du temps pour réarmer militairement l'Ukraine, constituent à ses yeux un élément déterminant : elles établissent que la voie diplomatique a été sciemment fermée, laissant à la Russie peu d'alternatives à l'intervention.
Ce qu'en dit Geistlinger
Le professeur Michael Geistlinger, spécialiste du droit international à l'Université de Salzbourg, ne valide pas l'ensemble du raisonnement de Baud — mais il ne l'invalide pas non plus.
Sur le R2P, il est critique : ce principe ne peut fonder une intervention militaire qu'avec un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, que la Russie n'a pas obtenu. Sur ce point précis, l'argument de Baud ne tient pas en droit positif.
En revanche, Geistlinger concède plusieurs points essentiels. La période 2014-2022 doit bien être qualifiée de conflit armé non international — une guerre civile au sens du droit humanitaire. Le recours à la force contre les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, qu'il analyse comme des régimes de facto au sens du droit international, constitue selon lui une violation de l'interdiction du recours à la force au sens de la Charte des Nations unies — une violation que le Conseil de sécurité aurait dû condamner. Il cite à cet égard le commentaire de Bruno Simmer sur la Charte de l'ONU. Il reconnaît enfin que le précédent du Kosovo affaiblit la position de ceux qui refusent tout statut aux entités sécessionnistes ukrainiennes.
Sa conclusion est sans ambiguïté : « Ce que je vous ai dit ici serait mis en pièces par mes collègues en Allemagne. Mais j'ai mené des recherches approfondies en m'engageant à respecter l'objectivité. L'analyse de Jacques Baud peut être considérée comme une opinion minoritaire, mais en aucun cas comme une opinion complètement erronée. »
Ce constat suffit à poser la vraie question : si les thèses de Baud peuvent être contredites mais pas réfutées, si elles s'appuient sur des textes existants et des précédents réels, alors l'UE ne sanctionne pas de la désinformation. Elle sanctionne une position académique qu'elle désapprouve. Ce sont deux choses radicalement différentes.
Un régime de sanctions contraire aux droits fondamentaux
Le professeur Darius Schindler (Karlsruhe) s'appuie sur un rapport d'experts commandé par des membres du Parlement européen pour analyser la base juridique des sanctions. Ses conclusions sont accablantes.
Le régime repose sur deux actes juridiques du Conseil de l'UE datés du 8 octobre 2024, visant des personnes accusées de « manipulation de l'information » pour le compte du gouvernement russe. Quarante-sept personnes ont été sanctionnées à ce titre, parmi lesquelles des journalistes allemands (Alina Lipp, Thomas Röper, Hussein Dogu) et Jacques Baud.
Selon le rapport d'experts, ce régime viole plusieurs droits fondamentaux de la Charte de l'UE :
La liberté d'expression (article 11) : le régime ne distingue pas clairement ce qui constitue de la désinformation de ce qui relève d'une opinion minoritaire, et ne démontre pas le lien avec des activités de déstabilisation russes. Sans ce double critère de clarté, l'atteinte à la liberté d'expression est disproportionnée.
Le droit à une bonne administration (article 41) : ni la décision du Conseil ni le règlement ne prévoient d'audition des personnes concernées avant leur inscription sur la liste. Aucun droit à la défense préalable n'a été respecté.
La liberté d'exercer une profession (articles 15 et 16) : le règlement interdit de verser un salaire à toute personne figurant sur la liste. Le ministère fédéral allemand de l'Économie a confirmé qu'un journal n'est pas autorisé à rémunérer un journaliste sanctionné. Il s'agit, selon le rapport, d'une violation de l'essence même de ces droits fondamentaux — et non d'une simple restriction.
Le rapport soulève également un problème de compatibilité avec le droit international. L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose trois conditions à toute restriction de la liberté d'expression : une base juridique suffisamment précise, un but légitime et la nécessité dans une société démocratique. Or des termes comme « manipulation de l'information » ou « ingérence » ne sont pas définis dans les textes, ce qui confère au Conseil un pouvoir discrétionnaire illimité — contraire au principe nullum crimen sine lege scripta et stricta (« pas de crime sans loi écrite et stricte »).
Schindler note enfin une différence de nature avec les sanctions antiterroristes dont ce régime est issu historiquement : dans le cas du terrorisme, le gel d'avoirs a été conçu pour assécher son financement — priver un réseau de l'argent dont il a besoin pour agir. Appliqué à un analyste ou un journaliste, il perd toute logique préventive. On n'empêche pas quelqu'un d'écrire en gelant son compte bancaire. On le réduit simplement à la misère pour le faire taire. Dans le cas de la désinformation, l'outil est la parole — et c'est un droit fondamental d'une importance démocratique qualitativement différente. Le rapport cite à cet égard le Secrétaire général des Nations unies : la désinformation se combat par l'éducation aux médias et la résilience de la société, non par des mesures de censure.
La conclusion du rapport est sans appel : avec ce régime, l'UE franchit un Rubicon. Jusqu'à présent, les sanctions individuelles visaient les droits de propriété et la liberté de circulation. Désormais, elles s'attaquent à la liberté d'expression — un droit fondamental pour l'identité même de l'UE en tant que communauté de droit.
La Suisse absente
Claudio Zanetti pose la question qui s'impose : que fait la Suisse pour l'un de ses citoyens ?
Selon Valentin Landmann, lorsque des politiciens ou des journalistes suisses ont interrogé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le cas Baud, la réponse a invariablement été : « Nous ne connaissons pas M. Baud. » Un colonel de l'état-major général suisse, ayant travaillé pour les services de renseignement helvétiques et des organisations internationales, prétendument inconnu de son propre ministère des affaires étrangères. Il est apparu par la suite, note Landmann, qu'il s'agissait d'une excuse : Berne ne voulait en aucun cas contrarier l'UE.
Zanetti rappelle que la Constitution fédérale suisse définit la mission première de l'État en ces termes : « La Confédération protège la liberté et les droits du peuple et assure l'indépendance et la sécurité du pays. » Dans le cas de Jacques Baud, ni l'une ni l'autre de ces missions n'a été remplie.
Il établit un parallèle révélateur avec l'affaire Max Göldi : en 2009, lorsque la Libye avait arrêté un cadre suisse d'ABB, le gouvernement fédéral avait fait mine d'être indigné et avait même mandaté un détachement de l'armée pour préparer des opérations d'exfiltration secrètes. Dans le cas de Baud, rien de tel n'a été envisagé. « Bruxelles est-elle peut-être plus dangereuse que Tripoli ? », demande Zanetti. Ou les gouvernements ont-ils simplement perdu tout sens de leur propre souveraineté face à l'UE ?
Conclusion
L'affaire Jacques Baud illustre une évolution préoccupante : le glissement d'un système de sanctions conçu pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé vers un instrument de contrôle de l'opinion. Les personnes sanctionnées n'ont commis aucune infraction pénale. Elles n'ont pas été entendues avant leur inscription sur la liste. Elles se voient privées de toute ressource financière et de toute possibilité d'exercer leur profession.
Comme le résume Valentin Landmann : « L'UE fait fi de la Convention européenne des droits de l'homme. Ici, la CEDH est tout simplement froissée et jetée à la poubelle. »
Ce que cette affaire met en lumière, au-delà du cas individuel, c'est la question que pose le professeur Schindler : si la Cour de justice de l'Union européenne ne met pas un terme à cette tendance, la Cour constitutionnelle fédérale allemande sera-t-elle appelée à redéfinir sa relation avec le droit européen dans un éventuel arrêt « Solange III » ?
Vous souhaitez en savoir plus ? Écoutez l'intégralité de l'interview en allemand sur Kontrafunk, ou lisez la transcription complète ci-dessous.
Transcription de l'émission
Michael R. Moser : Bonjour et bienvenue, chers auditeurs.
Je vous souhaite la bienvenue sur Kontrafunk, la voix de la raison depuis la Suisse, pour l’émission d’aujourd’hui intitulée « L’État de droit ». Je m’appelle Michael Moser. Je suis ravi de vous compter parmi nous. Au sein de l’Union européenne, les opinions politiquement incorrectes sont sanctionnées. Comme le montre le cas de Jacques Baud, cela vaut même pour les points de vue minoritaires qui sont discutables sur le plan académique.
Dans l’émission d’aujourd’hui, nous examinerons un échec de l’exécutif en matière d’État de droit à plusieurs niveaux. Le professeur Michael Geistlinger de Salzbourg, l’avocat Dr Valentin Landmann de Zurich, le professeur Darius Schindler de Karlsruhe et mon collègue Claudio Zanetti, de Suisse, brossent un tableau global sombre qui nous donne matière à discussion.
George W. Bush, le 43e président des États-Unis, a fait sensation dans le monde entier en mai 2022 lorsqu’il a vivement critiqué la décision unilatérale de lancer une « invasion de l’Irak totalement injustifiée et brutale ». Il faisait référence à l’Ukraine et a corrigé son lapsus révélateur. Jacques Baud a placé ce lapsus du 43e président américain – qui a exercé ses fonctions de 2001 à 2009 – au début de son livre « Opération Z ».
Les deux grandes guerres en Irak ont eu lieu sous les mandats de George H.W. Bush et George W. Bush. Si l’on compare l’intervention militaire américaine en Irak en 2003 et celle de la Russie en Ukraine, on constate plusieurs parallèles. Les deux interventions sont manifestement dépourvues de ce qu’on appelle un mandat de l’ONU, ce qui conduit l’opinion dominante à les considérer comme une violation de l’article 2, section 4, de la Charte des Nations unies – ce qu’on appelle l’interdiction du recours à la force. Les États-Unis et la Russie cherchent tous deux à justifier l’intervention militaire dans les guerres qu’ils ont déclenchées, en invoquant, entre autres, l’existence d’armes de destruction massive et de laboratoires biologiques. Du point de vue américain, l’intervention de 2003 en Irak était une guerre de prévention, une guerre préventive fondée sur une menace supposée. La guerre en Ukraine est considérée par l’opinion dominante comme une guerre d’agression visant l’annexion de territoires. La Russie elle-même parle d’une « opération militaire spéciale », ce qui est très largement perçu comme un euphémisme propagandiste et politique.
Jacques Baud est un ancien colonel de l’état-major général et un analyste stratégique qui a pris à plusieurs reprises des positions publiques divergeant de l’opinion dominante en matière de droit international. Non seulement dans son livre « Opération Z », publié par Max Milo, Paris, en 2022, mais aussi dans son discours à Winterthur le 7 mai 2023, ainsi que lors de diverses autres interventions publiques — ce qui a finalement conduit à des sanctions de l’Union européenne en décembre 2025, en partie au motif qu’il servait de porte-parole à la propagande pro-russe.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’aborder ce sujet – et surtout de déterminer si les opinions de Jacques Baud sont juridiquement erronées au regard du droit international, s’il s’agit d’une opinion minoritaire ou simplement d’un point de vue minoritaire – avec Michael Geislinger, professeur émérite de droit international, de droit constitutionnel comparé et de droit d’Europe de l’Est à l’université de Salzbourg. Bienvenue à nouveau dans notre émission.
Michael Geislinger : Merci pour cette aimable invitation.
En préparant notre conversation, votre nom m’est venu à l’esprit, car il n’y a pas beaucoup de spécialistes du droit international qui examinent de manière critique les différentes positions. Jetons peut-être un œil à ce discours de Jacques Baud, dans lequel il offre une perspective différente sur les causes du conflit, puisqu’il date de 2014 et qu’il soutient que la Fédération de Russie a été, en fait, presque contrainte d’intervenir en tant que puissance protectrice.
Jacques Baud (voix off) : On estime qu’il y a eu environ 10 000 morts parmi les civils au cours des huit années comprises entre 2014 et 2022, la majorité d’entre elles étant le fait du gouvernement ukrainien. Puis, en mars 2021, nous avons vu ce décret ou ordre de Zelenskyy concernant la reconquête de la Crimée et du Donbass, ainsi qu’une première intensification des bombardements contre la population du Donbass et, en février, une deuxième intensification de ces bombardements contre la population du Donbass. Ce sont ces facteurs qui ont poussé Vladimir Poutine à agir. Et pour le dire simplement, Poutine a appliqué un principe de l’ONU. Il s’agit du principe de la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger. C’est un principe de l’ONU depuis 2005, qui permet à un État — et, soit dit en passant, non seulement lui permet mais l’oblige même — à protéger un État et sa population. Ce principe repose sur trois piliers.
Le premier pilier est le gouvernement lui-même. Il devrait être responsable de la protection de son propre peuple. Nous avons vu que ce n’était pas le cas dans le Donbass, car Kiev a en fait tiré sur ses propres citoyens.
Le deuxième pilier est que les autres États doivent apporter un soutien politique à cet État. C'était le rôle de la France et de l'Allemagne. Et nous avons vu que ces deux États ne voulaient tout simplement pas respecter les accords de Minsk, c'est-à-dire la solution politique.
Et le troisième pilier est l'intervention d'un État voisin. Et c'est exactement ce qu'a fait la Russie. Et c'est là le principe de légitimité.
Que penser de ce concept – connu sous le nom de « responsabilité de protéger » – que Jacques Baud invoque ici comme justification ?
Michael Geislinger : Eh bien, la responsabilité de protéger était une tentative de justifier des interventions relativement étendues impliquant une force militaire afin de protéger contre des violations fondamentales et graves des droits de l’homme. Cette initiative est née au Canada et a été largement utilisée par les États-Unis et les pays occidentaux, mais elle n’a pas été acceptée en droit international. La responsabilité de protéger n’est justifiée en droit international que s’il existe un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies. À mon avis, cette approche ne peut servir les intérêts de la Fédération de Russie, et je ne suis pas d’accord avec M. Baud sur ce point.
Cependant, elle englobe la fonction de protection qui découle des droits des minorités — plus précisément, les dispositions relatives aux droits des minorités des Nations unies et du Conseil de l’Europe. Bien qu’il ne s’agisse pas directement de la « responsabilité de protéger », il s’agit d’une approche qui, d’un point de vue historique, peut être invoquée dans une certaine mesure en faveur de M. Baud, mais aussi en faveur de la Fédération de Russie, et qui devrait être invoquée du point de vue du droit international.
Dans son discours à Winterthur, Jacques Baud cite également des chiffres de l’OCDE. Il affirme que les attaques d’artillerie contre la population majoritairement russophone du Donbass à l’époque avaient augmenté de manière spectaculaire. Les pourparlers dits de Minsk ont également eu lieu, à propos desquels, comme Baud cite Mme Merkel entre autres, il est apparu par la suite qu’un article paru dans « Die Zeit » aurait révélé que ces pourparlers n’étaient qu’un écran de fumée visant à gagner du temps pour armer davantage l’Ukraine sur le plan militaire. De telles considérations jouent-elles un rôle dans la qualification d’une mesure au regard du droit international ?
Absolument. Et à cet égard, M. Baud a raison. Nous devons vraiment commencer par 2014 et ne pas attendre 2022.
En 2014, la révolution de Maïdan a eu lieu en Ukraine. Or, une révolution implique un amendement constitutionnel non prévu par la Constitution en vigueur. Cela impliquait déjà le groupe dit « trilatéral », qui avait négocié avec le président Ianoukovitch à l’époque et conclu un accord stipulant que la Constitution – qui avait auparavant été annulée par la Cour constitutionnelle – devait être rétablie, et qu’un gouvernement de réconciliation nationale devait être mis en place. Et Ianoukovitch a finalement signé cet accord avec les autres, bien que ces derniers – certains d’entre eux, toutefois, sous la menace de mort – aient finalement provoqué la fuite de Ianoukovitch hors d’Ukraine cette même nuit.
À partir de là, les choses ont évolué étape par étape, et le véritable point de départ pour évaluer la situation au regard du droit international réside dans la soi-disant déclaration d’opération antiterroriste, qui a été publiée à l’époque par le président par intérim Turchynov — une mesure qui manquait de fondement constitutionnel et qui était donc déjà ancrée dans des principes révolutionnaires. Et si l’on analyse cela d’un point de vue juridique, il s’agissait d’une tentative d’imposer cette constitution modifiée de manière révolutionnaire sur l’ensemble du territoire ukrainien.
Cette tentative impliquait le recours à la force militaire contre ceux qui s’opposaient à cette constitution. Et il ne s’agissait pas seulement de personnes dans l’est de l’Ukraine, mais de personnes réparties sur l’ensemble du territoire ukrainien, bien que principalement dans les régions dites russophones de l’Ukraine.
Et il ne faut pas oublier qu’à cette époque, sur une population totale de 50 millions d’habitants, environ 37 millions d’Ukrainiens parlaient l’ukrainien, tandis qu’environ 11 millions parlaient le russe ou s’identifiaient comme Russes. En d’autres termes, un nombre important d’habitants de l’ensemble de ce territoire — qui finit par faire sécession de l’Union soviétique sous le nom de République socialiste soviétique d’Ukraine.
Compte tenu des violences qui ont eu lieu pendant cette période comprise entre 2014 et 2022, il faut la qualifier de phase de conflit armé non international — en langage courant, une guerre civile. Et M. Baud n’était pas encore en mesure de le dire dans sa conférence de 2023. Mais nous savons aujourd’hui, d’après les statistiques du Comité international de la Croix-Rouge, que le nombre total de victimes durant cette phase s’élevait à environ 10 000, toutes des civils. Cela signifie des personnes qui ne participaient pas à des activités militaires, ni du côté de l’armée ukrainienne et des armées privées ukrainiennes qui se sont constituées par la suite, ni du côté des armées de la République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk – les deux qui avaient fait sécession. À cet égard, il faut dire que le déclencheur a été le recours à la force contre ces deux Républiques populaires, qui, en droit international, devraient être classées comme des régimes dits de facto. Le recours à la force contre ces deux régimes est un acte que le Conseil de sécurité des Nations unies aurait déjà dû condamner. Car il s’agissait bel et bien d’un recours à la force. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet, par exemple, dans le commentaire de Bruno Simmer sur la Charte des Nations unies. Cela aussi a été clairement qualifié, en droit international, de violation de l’interdiction du recours à la force.
Vous venez de mentionner que les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk ont ensuite fait sécession. Ont-elles même pu faire sécession d’une manière valable au regard du droit international ? L’opinion dominante reste que ce territoire appartient à l’Ukraine.
C’est donc bien sûr possible, et ce n’est en aucun cas le seul cas où des régimes dits de facto ont vu le jour. La seule différence réside dans la manière dont ils sont traités. Une situation très similaire s’est produite au Kosovo, et le Kosovo bénéficie d’un large soutien international — malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui affirmait toujours la souveraineté de l’ex-Yougoslavie et de la Serbie actuelle, un point qu’il faut prendre en compte ici. Cela signifie que la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk ont été injustement privées de ce droit d’établir une république indépendante, sans tenir compte des précédents pertinents en droit international.
Ce qui a fait la différence, c’est qu’en raison des deux accords de Minsk, la partie russe a continué de croire, tout au long de la période comprise entre 2014 et cette déclaration d’indépendance – c’est-à-dire de 2014 à 2022 – elles ont déclaré leur indépendance en mai 2014 et adopté une constitution en septembre 2014 – que les accords de Minsk seraient mis en œuvre. Et les accords de Minsk auraient finalement conduit les deux Républiques populaires à conclure un accord avec l’Ukraine et à former un État unique.
Selon l’interprétation ukrainienne, un État décentralisé ; selon l’interprétation des deux Républiques populaires et de leurs représentants, un État davantage fédéral. Il s’agissait là d’interprétations divergentes concernant les accords de Minsk. Mais en tout état de cause, tant que les gens croyaient à la mise en œuvre des accords de Minsk, ils estimaient également que les Républiques populaires finiraient par retrouver une voie commune avec l’Ukraine.
L’article 51 de la Charte des Nations unies est-il aussi farfelu que le suggère l’opinion dominante ?
Ce n’est pas le cas. Mais je dois dire que la Russie a créé un précédent en matière d’intervention militaire pour protéger ses propres citoyens dans un autre pays. Je n’ai pas pu trouver d’exemple comparable dans l’histoire du droit international. Comme je l’ai déjà souligné, la situation de la population russophone en Ukraine était en fin de compte une question de droits des minorités.
Il existe des normes pertinentes au niveau des Nations unies, et il en existe au niveau du Conseil de l’Europe. Ces normes ne mentionnent en rien la possibilité de recourir à la force. Historiquement, il n’y a pratiquement qu’un seul exemple où les choses ont pris cette direction. Et cela concerne en fait l’Autriche et l’Italie. Dans les années 1960, si vous vous souvenez bien, alors qu’il y avait des attentats terroristes en Italie, dans le Tyrol du Sud, et que le soi-disant accord entre l’Autriche et l’Italie de 1946 n’avait toujours pas été mis en œuvre. À cette époque, il y a eu des attentats contre des poteaux électriques, des postes des carabiniers italiens et des clubs de tir, dans lesquels des sympathisants autrichiens – des citoyens autrichiens du Tyrol du Nord – étaient impliqués. Ces attaques ont conduit à un bras de fer entre l’Italie et l’Autriche, qui n’a finalement pas débouché sur un conflit militaire ouvert, mais a plutôt conduit l’Assemblée générale des Nations unies à reconnaître explicitement le statut de l’Autriche en tant que puissance protectrice et à appeler les deux États à résoudre leurs différends pacifiquement par la voie de la négociation, la Cour internationale de justice étant également chargée de superviser le processus, de sorte que ces négociations se sont finalement prolongées des années 1960 jusqu’à la veille de l’adhésion de l’Autriche à l’Union européenne. Une déclaration officielle sur le règlement du différend a ensuite été publiée en 1992.
Si l’on prend cet exemple, il est vrai qu’il faut concéder à la Russie que, si la population de l’autre partie est si brutalement maltraitée que 10 000 personnes ou plus y sont tuées, que des violations massives d’autres droits de l’homme ont lieu, que des biens sont détruits et qu’il y a eu d’innombrables blessés non inclus dans le bilan des morts, alors il faut conclure que nous sommes confrontés au moins au même précédent que celui qui existait dans les cas de l’Autriche et de l’Italie.
Et d’un point de vue mondial, ce qui s’est passé en Ukraine entre 2014 et 2022 est certainement comparable à la situation impliquant les Hutus et les Tutsis au Rwanda et au Burundi, ainsi qu’au traitement de la minorité rohingya au Myanmar — qui constituent tous des exemples extrêmes de violence à l’encontre des minorités dans l’histoire récente du droit international.
Jusqu’à présent, aucun État n’est jamais allé jusqu’à déclarer que le seuil de tolérance qu’il s’était fixé avait été définitivement franchi et qu’il allait donc intervenir militairement. Par conséquent, je ne pense pas que l’article 51 serait vraiment utile, mais il sera certainement nécessaire d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une guerre d’agression, et il sera certainement nécessaire d’affirmer que de graves circonstances atténuantes peuvent être invoquées en faveur de la Russie ; ainsi, si ces affaires devaient un jour faire l’objet d’un contrôle juridictionnel — ce que j’exclue avec une certitude quasi totale —, alors des circonstances atténuantes compatibles avec l’interdiction du recours à la force devraient être invoquées ici. En conséquence, ce raisonnement me rapproche de la position de M. Baud, mais je ne souscrirais pas à son argumentation.
Bien sûr, pour des raisons évidentes, je ne peux pas souscrire à l’argument selon lequel il ne s’agissait pas d’une guerre d’agression, mais c’est un point de vue qui mérite au moins d’être discuté au regard du droit international. En somme, professeur Geislinger, ce que je retiens de notre conversation, c’est que l’analyse de Jacques Baud au regard du droit international peut être considérée comme une opinion minoritaire, mais en aucun cas comme une opinion complètement erronée.
Eh bien, vous avez raison sur ce point. Ce que je vous ai dit ici serait mis en pièces par mes collègues en Allemagne, mais j’ai mené des recherches approfondies en m’engageant à respecter les principes d’analyse et de recherche objectives — comme un spécialiste du droit international est tenu de le faire selon les normes applicables de notre profession.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier vivement pour la discussion d’aujourd’hui et pour vos réflexions. Merci beaucoup.
Merci de m’avoir accordé votre temps.
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Michael R. Moser : L’émission d’aujourd’hui est consacrée à Jacques Baud et, bien sûr, à la tension entre la liberté d’expression, l’imposition d’opinions et les sanctions de l’Union européenne. Je me trouve aujourd’hui au cabinet d’avocats du Dr Valentin Landmann à Zurich pour m’entretenir directement avec lui, car il fait partie de l’équipe juridique de Jacques Baud. Valentin, c’est un plaisir de vous revoir dans notre émission.
Dr Valentin Landmann : Je suis très heureux de vous retrouver parmi nous aujourd’hui. C’est exact, je suis l’un des avocats de M. Baud. Je dispose d’une procuration de M. Baud, je le représente dans les affaires générales et je le conseille de manière générale. D’autres avocats le conseillent actuellement sur la manière de procéder auprès des instances européennes, etc.
Quelle est votre évaluation des sanctions de l’Union européenne en général, dans la mesure où elles concernent ce qu’on appelle les « délits d’opinion » ? Après tout, c’est la raison pour laquelle Jacques Baud fait l’objet de sanctions massives de la part de l’Union européenne depuis le 15 décembre 2025.
D’une manière générale, il est permis de dire tout ce qui n’est pas interdit par le droit pénal ou par une action civile. Ainsi, si ce que dit quelqu’un n’est pas interdit par le droit pénal, alors cette personne est autorisée à le dire. La question qui revient sans cesse aujourd’hui – savoir si quelqu’un a dit quelque chose de faux ou s’il s’agit de fausses informations – est en réalité totalement hors de propos d’un point de vue juridique et n’a aucune incidence sur les sanctions. À notre avis, une personne en Europe ne peut être sanctionnée que si elle tient des propos relevant du droit pénal. Ainsi, si elle dit, par exemple, que le Dr Moser de Kontrafunk est un idiot, cela constitue une infraction pénale. On pourrait d’ailleurs clairement démontrer que ce n’est pas le cas.
Merci beaucoup, mais du point de vue de l’Union européenne, la question porte sur la lutte contre la soi-disant désinformation et la propagande russe. Bien sûr, cela entre en conflit avec la liberté d’expression de Jacques Baud, et d’autre part, naturellement, avec la liberté d’expression et d’information des citoyens. Pourquoi Jacques Baud est-il sanctionné ? Quelle est votre évaluation personnelle de cette situation en tant qu’avocat ?
Le plus gros problème de l’UE, à mon avis, est qu’elle inflige la sanction la plus sévère à quelqu’un qui n’a commis la moindre infraction au regard du droit pénal. Absolument rien, zéro.
Il a présenté ses recherches. On peut dire de n’importe quel résultat de recherche : « Nous ne sommes pas d’accord ». C’est très bien, on peut le faire. Mais ce n’est pas du tout le problème. On ne prétend même pas qu’il dise quoi que ce soit de faux ; la question est simplement de savoir si Jacques Baud va à l’encontre du courant dominant de l’UE. Et s’il va à l’encontre du courant dominant de l’UE, alors la réponse consiste à lui imposer des sanctions. On lui retire alors toutes ses ressources financières. Il ne peut même pas s’acheter un sandwich avec son compte. Il ne peut rien retirer de son compte. Il ne peut pas toucher sa pension. Il ne peut absolument rien faire. Au début, son compte a même été complètement gelé. L’UE fait fi de la Convention européenne des droits de l’homme. Ici, la CEDH est tout simplement froissée et jetée à la poubelle.
Or, Jacques Baud est un officier suisse distingué. Il a pris sa retraite avec le grade de colonel à l’état-major général. Alors, naturellement, l’observateur critique se demande : que fait la Suisse pour son citoyen, qui est désormais bloqué à l’étranger ? Vous dites qu’il ne peut même pas s’acheter un sandwich ; il ne peut même pas acheter un ticket de transport public. Il n’aurait pas pu quitter la Belgique du tout dans les circonstances actuelles.
Ne serait-il pas alors du devoir de la Suisse ou du DFAE (Département fédéral des affaires étrangères) d’utiliser des moyens diplomatiques pour tenter de le ramener chez lui en Suisse ?
Nous avons également demandé à M. Baud s’il avait contacté directement le ministère des Affaires étrangères. Il semble – bien que nous n’en ayons aucune preuve – qu’il l’ait fait. Et la réponse a été : « Nous ne connaissons pas M. Baud. » M. Baud est colonel à l’État-major général suisse. Et chaque fois qu’un politicien ou un journaliste se renseignait, on répondait : « Nous ne connaissons pas M. Baud. » Il est apparu par la suite qu’il s’agissait d’une excuse bidon ; ils ne voulaient en aucun cas contrarier l’UE. Ils voulaient donc simplement s’incliner devant l’UE et éviter toute déclaration susceptible de contredire une action de l’UE. C’est un scandale.
C’est aussi le fait que la Suisse n’a pas levé le petit doigt pour M. Baud, surtout après une procédure qui a balayé tous les principes de la CEDH. Si seulement ils avaient fait l’effort de dire qu’il fallait donner à cet homme la possibilité de répondre – soit par l’intermédiaire d’un avocat, soit par lui-même – avant de se prononcer ? Rien. Le Département fédéral des affaires étrangères a fait l’autruche et a agi comme s’il ne connaissait pas Baud. Plus tard, il est apparu clairement que, bien sûr, ils connaissaient M. Baud. Et c’est un scientifique très respecté qui a également travaillé pour les services de renseignement suisses, pour diverses autorités suisses, ainsi que pour des organisations de l’UE et de l’ONU. Il est donc arrivé quelque chose d’effroyable à ce M. Baud. Mais cela arrive aussi régulièrement à toute personne sanctionnée par l’UE. Ce n’est pas une procédure judiciaire ; c’est une décision arbitraire. C’est une décision digne d’un roi ou quelque chose du genre. Mme von der Leyen décide, et hop.
Du point de vue d’un avocat expérimenté, que devons-nous penser du fait qu’un professionnel des médias soit soumis à de telles mesures pour avoir exprimé une opinion prétendument fausse — ou une opinion impopulaire ?
Écoutez, ce qui arrive à M. Baud, c’est ce qui se passe quand on ne fonde plus ses actions sur ce qui constitue réellement une infraction pénale. Pas du tout. Autrement dit, personne n’accusera M. Baud d’avoir dit ou écrit quoi que ce soit qui constitue une infraction pénale ; il a simplement écrit ou dit quelque chose qui ne plaît pas à la Commission européenne. C’est tout. Et pour cela, il est puni d’une sanction qui équivaut à une condamnation à mort. Cela pourrait vous arriver aussi. Après tout, vous n’êtes pas quelqu’un qui ne dit que des choses conformes au courant dominant.
Oui, et attendez un peu — peut-être que ce sera dans le courrier demain. Je veux dire, vous ne recevriez pas vraiment de courrier ; ce serait dans le Journal officiel de l’UE. M. Moser a été sanctionné. Désormais, personne n’a le droit de lire ses écrits, personne n’a le droit d’imprimer ses documents, et personne n’a le droit de diffuser ce que dit M. Moser. Et personne n’a le droit de lui donner à manger non plus. C’est le Moyen Âge dans ce qu’il a de pire. Et c’est un scandale, surtout pour la Suisse, qui se présente comme une fervente défenseuse de la CEDH ; il est consternant que personne ici ne s’en soucie lorsqu’un citoyen suisse est pratiquement déclaré hors-la-loi et qu’on tente simplement de le réduire au silence.
C’est une tendance qui s’installe au sein de l’UE. Et maintenant, alors que la Suisse est confrontée à ce problème, si nous devions signer le traité d’adhésion et rendre toutes les réglementations de l’UE dans ces domaines applicables à notre pays à partir de maintenant, alors la Suisse devrait également appliquer ces sanctions sans aucun recours juridique. La Suisse ne fait tout simplement rien. Elle ne prend aucune mesure contre ces sanctions. Le Conseil fédéral a au moins déclaré : « Oui, oui, nous le savons. Et oui, nous souhaitons bonne chance à M. Baud. » Mais c’est tout.
Valentin, merci beaucoup pour ce témoignage de première main. Et nous poursuivrons cette conversation.
Merci beaucoup à vous aussi.
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Michael R. Moser : L’Union européenne a mis en place un nouveau régime de sanctions et l’utilise activement. Quarante-sept personnes ont désormais été sanctionnées pour de prétendues activités de désinformation s’inscrivant dans le cadre de stratégies de déstabilisation russes. Nous en discutons en détail sur la base d’un rapport d’experts commandé par des membres du Parlement européen, qui est parvenu à une conclusion accablante. J’en discute avec le professeur Darius Schindler, un collègue de Karlsruhe. Darius, bienvenue à « Rechtsstaat » sur Kontrafunk.
Prof. Darius Schindler : Cher Michael, merci beaucoup pour cette invitation.
Darius, de quoi traite ce rapport ? De quel type de sanctions parle-t-on exactement ? Quelle est la base juridique de ces sanctions ?
Oui, plus précisément, le rapport porte sur deux actes juridiques du Conseil de l’Union européenne datés du 8 octobre 2024. Ces deux actes juridiques visent les personnes physiques et morales accusées d’être impliquées dans la manipulation de l’information pour le compte ou au profit du gouvernement russe. Concrètement, les sanctions consistent en deux mesures : premièrement, une interdiction de voyager dans tous les États membres de l’UE, et deuxièmement, un gel complet des avoirs – ce que l’on appelle un « gel des avoirs » – et une interdiction de fournir des ressources économiques, connue sous le nom d’« interdiction de fourniture ».
Et parmi les personnes visées par ces sanctions figurent des citoyens de l’UE, notamment, par exemple, des journalistes et des blogueurs allemands. Ce sont des noms familiers aux lecteurs de Kontrafunk : Alina Lipp, Thomas Röper, qui vit à Saint-Pétersbourg ; le journaliste berlinois Hussein Dogu, qui a déjà fait l’objet de discussions ici sur Rechtsstaat ; et le colonel suisse Jacques Baud.
Le problème réside dans le fait que les mesures de droit civil les plus sévères – à savoir le gel des avoirs, l’interdiction de fournir des fonds et l’interdiction d’exercer une profession – sont utilisées contre des individus qui, pour l’essentiel, ne font que diffuser des opinions et des informations. Et cela est, de manière tout à fait systématique, quelque chose de totalement différent de la lutte contre le terrorisme, où de telles sanctions trouvent leurs origines historiques.
Vous touchez là au cœur du problème : il s’agit essentiellement d’une forme de saisie de biens combinée à de sévères restrictions non seulement à la liberté de circulation des personnes, mais aussi à la liberté d’exercer une activité économique.
Selon les deux professeurs, quels droits fondamentaux européens ces sanctions violent-elles ?
L’avis d’expert en énumère en fait plusieurs. Je voudrais ne mentionner que les plus importants.
Premièrement, une violation de la liberté d’expression et d’information. Celle-ci est consacrée par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le régime de sanctions ne se limite pas aux cas évidents de désinformation, car deux restrictions cruciales font défaut. L’information en question doit clairement constituer de la désinformation, et elle doit également contribuer clairement aux activités de déstabilisation de la Russie. Et sans ce double critère de clarté, l’atteinte à la liberté d’expression est totalement disproportionnée.
Deuxièmement, il n’y a pas eu de droit à un procès équitable avant que les personnes ne soient inscrites sur la liste. L’avis d’expert note que ni la décision du Conseil ni le règlement ne prévoient une audition des personnes concernées avant leur inscription sur la liste des sanctions. Cela viole l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, à savoir le droit à une bonne administration. Et cette erreur de procédure entraîne alors d’autres violations, à savoir du droit de propriété en vertu de l’article 17 et du droit à la vie privée et familiale en vertu de l’article 7 de la Charte.
Il s’agit là de violations importantes, ou du moins de conflits, avec les droits fondamentaux européens . Le droit à un procès équitable est un principe fondamental de tout État constitutionnel. Que souligne l’avis d’expert en particulier ici ?
Le rapport examine en profondeur le droit à un procès équitable et identifie trois différences clés. Dans le cas du terrorisme, les fonds sont le moyen de commettre l’acte ; les armes coûtent de l’argent. Dans le cas de la désinformation, l’outil n’est pas l’arme, mais la parole. Et les ressources financières jouent ici un rôle nettement moindre. De plus, dans un rapport de 2023 sur la manipulation de l’information étrangère, le Service européen pour l’action extérieure lui-même a défini cela comme un modèle de comportement principalement non illégal — c’est-à-dire pas illégal.
De plus, dans le contexte du terrorisme, ce sont principalement les droits de propriété qui ont été affectés — plus précisément, le gel des avoirs et l’interdiction de fournir des fonds. Ici, cependant, la question porte en outre et avant tout sur la liberté d’expression, un droit fondamental d’une importance démocratique capitale.
C'est logique, car il faut de l'argent pour financer le terrorisme. Si je possède des armes pouvant servir à commettre des crimes, elles peuvent être confisquées. Tout cela est logique. Mais imposer des sanctions à des personnes pour avoir exprimé leurs opinions – à des journalistes et des professionnels des médias – cela s'apparente vraiment à une interdiction d'exercer. Pouvez-vous développer un peu plus cet aspect de l'interdiction d'exercer ?
Oh oui, le rapport illustre d’ailleurs très clairement ce point, car le règlement – comme tout régime de sanctions – interdit de fournir des fonds et des ressources économiques aux personnes figurant sur la liste. Et cela inclut les salaires. Le ministère fédéral de l’Économie a confirmé, en réponse à une demande d’un journal allemand, qu’un journal n’est même pas autorisé à verser un salaire à un journaliste figurant sur la liste en tant que rédacteur en chef.
Et cela revient à une interdiction pure et simple d’exercer sa profession. L’avis d’expert estime qu’il s’agit là d’une violation de l’article 15 de la Charte – qui concerne la liberté de choisir sa profession – et de l’article 16, qui concerne la liberté d’exercer une activité économique. Dans les deux cas, l’avis conclut donc qu’il ne s’agit pas simplement d’une restriction, mais d’une violation de l’essence même de ces droits fondamentaux.
Un tel régime de sanctions est-il seulement compatible avec le droit international ?
L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques joue en effet un rôle ici ; tous les États membres de l’Union européenne ont adhéré à ce pacte, et la Cour de justice de l’Union européenne y fait systématiquement référence dans sa jurisprudence. Ce pacte impose trois conditions à toute restriction de la liberté d’expression : une base juridique suffisamment précise, un but légitime et la nécessité dans une société démocratique. Et c’est précisément cette précision suffisante qui est une exigence que nous connaissons également en droit pénal. L’avis juridique conclut désormais que même la première exigence est contestable, car des termes tels que « manipulation de l’information » et « ingérence » ne sont pas définis, ce qui confère en fait au Conseil un pouvoir discrétionnaire illimité pour sanctionner des individus.
Et les organismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme ont toujours souligné que des lois vagues restreignant la liberté d’expression sont incompatibles avec les normes internationales.
Cela rappelle également l’ancien principe latin « nullum crimen sine lege scripta et stricta » — pas de crime sans une loi préexistante, écrite et précise . Qui peut agir contre ce régime de sanctions ? Les personnes concernées pourraient certainement intenter une action individuelle, mais au niveau législatif — nous sommes désormais au niveau de l’UE — qui peut agir à ce niveau ?
Ainsi, en premier lieu, les personnes sanctionnées dont les droits ont été violés peuvent agir contre cela. Nous avons vu cela se produire assez souvent par le passé. Dans ces cas-là, diverses sanctions imposées à différentes personnes ont également été annulées par la Cour de justice de l’Union européenne.
Au niveau européen, le Parlement européen – c'est-à-dire notre assemblée de délégués – pourrait contester cela. Cependant, cela n’est possible que dans une mesure limitée, car le contrôle juridictionnel par la CJUE est largement exclu lorsqu’il s’agit de décisions du Conseil – et la décision du Conseil relève de la politique étrangère et de sécurité commune. Cela signifie que le Parlement pourrait, tout au plus, invoquer une violation de l’article 40 du traité UE – c’est-à-dire un chevauchement inadmissible entre la compétence de la politique étrangère et de sécurité commune et d’autres compétences de l’Union. Mais l’avis juridique estime que les chances de succès à cet égard sont faibles.
La situation est toutefois différente en ce qui concerne le règlement, qui se fonde sur l’article 215. Dans ce cas, le Parlement européen peut en effet introduire un recours en annulation complet en vertu de l’article 263 et invoquer tous les motifs d’invalidité qui ont été présentés. Et l’avis juridique considère explicitement qu’un tel recours est recevable.
Mais quel est donc le message central ou global de cet article rédigé par les deux professeurs ?
L’avis se termine par une déclaration que je considère comme extrêmement significative. Avec ces mesures, l’UE franchit un Rubicon. Et j’expliquerai pourquoi dans un instant. Jusqu’à présent, les sanctions individuelles visaient essentiellement les droits de propriété et la liberté de circulation. Or, désormais, des sanctions sont imposées à la liberté d’expression, un droit fondamental pour l’identité de l’UE en tant que communauté fondée sur le droit et les valeurs. Dans le même temps, la CJUE exerce un contrôle plutôt modéré dans les affaires impliquant la Russie. Et l’avis nous rappelle que, depuis le célèbre arrêt Kadi de 2008, le contrôle juridictionnel complet est considéré comme un contrepoids constitutionnel indispensable aux pouvoirs de sanction du Conseil. Dans ce contexte, l’avis cite le Secrétaire général des Nations unies : « La désinformation se combat efficacement en renforçant l’éducation aux médias et la résilience de la société, et non par des mesures de censure. »
Et ce contrôle exercé par la Cour de justice de l’Union européenne est, pour moi, le Rubicon, car, soit dit en passant, je crois que le soleil tourne autour de la Terre. Et cela, mon cher Michael, tu dois me permettre d’y croire, car quand je me lève le matin et que je regarde par la fenêtre de la cuisine, je vois le soleil se lever à l’est et se coucher à l’ouest. Il est donc clair que le soleil tourne autour de la Terre. Et le point crucial aujourd’hui est que l’article 5 de la Loi fondamentale – au niveau allemand, puisque nous quittons l’UE – protège la liberté d’expression : les opinions, pas les faits, pas les vérités. C’est l’opinion qui est protégée. Et bien sûr, il est scientifiquement incorrect de ma part d’affirmer que le soleil tourne autour de la Terre, mais l’opinion est protégée. Et l’article 5 protège la liberté d’opinion, pas la liberté de vérité. Et il n’y a pas de censure. Car – et cela joue un rôle majeur ici – l’essence de la liberté d’opinion réside dans l’expression de points de vue dans le cadre d’un débat intellectuel. Et la valeur, l’exactitude ou la rationalité de l’opinion n’ont aucune importance. Peu importe également que l’opinion soit sans valeur, correcte, fausse ou fondée sur la raison.
Et c’est précisément là que – comme le souligne l’avis d’expert au niveau européen – cette évolution entre en conflit avec la Constitution allemande, car la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré dans l’« arrêt Solange II » (BVerfGE 73, 339 de 1986), la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré que tant que la Communauté européenne — à l’époque encore la CE — et la jurisprudence de la Cour de justice garantissent une protection qui est essentiellement équivalente à la protection des droits fondamentaux en Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale n’exercera plus sa compétence. Elle s’effacera. Et dans une décision de 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, par l’intermédiaire de sa deuxième chambre (« Organisation du marché de la banane », 2e chambre, BVerfGE 102, 147) — qui, assez curieusement, concernait l’organisation du marché de la banane —, a déclaré qu’un recours constitutionnel n’est recevable que s’il est démontré que les développements européens sont tombés en deçà du niveau requis en matière de droits fondamentaux.
Et la question se pose naturellement de savoir si nous en sommes arrivés là . Cela m’amène à ma dernière question : la Commission européenne considère-t-elle réellement que les citoyens de l’UE ont « besoin de protection » à cet égard ? Permettez-moi un peu d’ironie, car non seulement nous avons une loi sur les services numériques , mais nous avons désormais aussi des sanctions pour l’expression d’opinions, si bien qu’il faut vraiment se poser la question : avons-nous peut-être besoin d’une « décision Solange III » ?
Nous avons donc atteint un tournant. Ma famille est originaire de Silésie ; mes parents sont arrivés de Pologne en 1970. J’ai grandi ici dans une culture du constitutionnalisme. Au cours de nos études, nous avons étudié ces droits fondamentaux. Si la Cour de justice de l’Union européenne ne met pas un terme à cette tendance — les sanctions pour avoir exprimé des opinions —, la Cour constitutionnelle fédérale sera appelée à redéfinir sa relation avec le droit européen dans « Solange III ».
Avec cette impressionnante conclusion, il reste l’espoir que ces paroles puissent également être entendues dans le Schlossbezirk, qui n’est pas si loin. Darius, merci beaucoup pour vos réflexions d’aujourd’hui.
Merci.
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Michael R. Moser : Écoutez maintenant le commentaire de Claudio Zanetti.
Claudio Zanetti : Les sanctions de l’UE à l’encontre du citoyen suisse et analyste militaire de renom Jacques Baud, associées à la passivité du Conseil fédéral suisse dans cette affaire, nous invitent à réfléchir à certaines questions fondamentales concernant le sens et la finalité des États. Pourquoi un certain groupe de personnes vivant sur un territoire spécifique se rassemble-t-il et s’organise-t-il en établissant des règles ?
Après tout, un État doit être plus qu’une simple adresse à laquelle nous envoyons nos impôts. Et nous n’avons pas besoin qu’il nous dicte, dans les moindres détails, comment nous devons vivre. Un État doit protéger les intérêts individuels. C’est là – et pas nécessairement dans l’opinion majoritaire – que réside le bien commun. C’est précisément pour cette raison que la Constitution fédérale suisse, dans sa « clause de but », définit le devoir premier de l’État comme suit : « La Confédération protège la liberté et les droits du peuple et assure l’indépendance et la sécurité du pays. » Dans le cas de Jacques Baud, le gouvernement fédéral suisse n’a ni protégé les droits et libertés de ce citoyen respectueux des lois, ni assuré l’indépendance et la sécurité du pays.
Tout cela semble devenir une simple note de bas de page dès que l’UE entre en scène. Oui, même la devise de la Suisse perd alors tout son sens. Sous la coupole du Palais fédéral, qui relie la salle entre les deux chambres du Parlement suisse – le Conseil national et le Conseil des États –, la devise « Un pour tous, tous pour un » est inscrite en grosses lettres. Plus précisément, on peut y lire « Unus pro omnibus, omnes pro uno ». Le latin a été choisi pour que tout le monde soit sûr de comprendre.
Dès les années 1830, cette phrase était devenue la devise officieuse de la Confédération suisse. Bien avant donc les Mousquetaires d’Alexandre Dumas. Cette devise historique résumait la politique d’alliance fédérale, telle qu’énoncée dans de nombreuses chartes fédérales, et a abouti à la fondation de l’État fédéral en 1848. « Un pour tous, tous pour un » se voulait donc bien plus qu’un simple slogan publicitaire.
La Convention constitutionnelle de Herrenchiemsee partageait également cette conception de l’État, ouvrant le projet de Loi fondamentale par la phrase : « L’État existe pour le peuple, et non le peuple pour l’État. » Dans la version finale de la Loi fondamentale, cela est devenu : « La dignité humaine est inviolable ; la respecter et la protéger est le devoir de toute autorité publique. » Ces deux formulations expriment clairement que l’État doit servir le peuple et que celui-ci dispose d’un droit de légitime défense si l’État venait à devenir tyrannique.
Dans le cas de Jacques Baud, l’appareil d’État a outrepassé ses limites. Au lieu d’utiliser le monopole de la force qui lui est conféré pour défendre le droit d’un citoyen à exprimer librement son opinion – en particulier ses critiques à l’égard du système et de ses représentants – sans craindre de représailles de la part de l’État, Baud a été soumis à des mesures qui rendent pour l’essentiel impossible toute vie digne pour lui.
Aucun procès devant un tribunal indépendant n’a précédé cela. Le droit à un procès équitable, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, n’a pas non plus été accordé. Les pouvoirs en place à Bruxelles ont estimé que cela suffisait désormais. Tout comme à l’époque du Roi Soleil.
La soi-disant communauté de valeurs se permet de punir un citoyen d’un pays tiers neutre pour ses appréciations professionnelles. Il s’agit là d’un acte d’intimidation manifeste visant à réduire au silence un esprit critique et indépendant. Quiconque s’écarte du discours dicté par la politique n’est plus réfuté par des arguments, mais est directement détruit sur le plan économique et en termes de réputation.
La prochaine étape sera les peines de prison.
Et que feront les dirigeants lorsqu’ils se rendront compte que même cela n’a pas entraîné le revirement de l’opinion publique qu’ils espéraient ? Lorsque la Libye a enlevé le 18 septembre 2009 Max Göldi, cadre suisse d’ABB, et Rachid Hamdani, 68 ans, double national originaire de la région du Wattland, et les a traduits en justice lors d’un procès-spectacle, le gouvernement suisse à Berne a encore feint l’indignation. Le détachement de reconnaissance de l’armée n° 10, créé spécialement pour secourir et libérer des personnes à l’étranger, a été chargé de préparer des opérations top secrètes de sauvetage et d’exfiltration. Celles-ci ont finalement échoué à cause de fuites. Pourquoi rien de similaire n’a-t-il même été envisagé dans le cas de Jacques Baud ?
Pourquoi Berne s’est-elle d’abord déclarée non responsable avant de se contenter d’une démarche extrêmement timide ? Bruxelles est-elle peut-être plus dangereuse que Tripoli ? Ou les gouvernements ont-ils tout simplement perdu tout respect d’eux-mêmes face à l’UE ? Quoi qu’il en soit, les citoyens européens n’ont rien de bon à attendre de cette UE.
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Michael R. Moser : C’était notre émission, « L’État de droit ». Nous sommes tous appelés à lutter pour la justice et la liberté d’expression. Comme l’a souligné Valentin Landmann, cela peut arriver à quiconque a une opinion qui s’écarte du courant dominant. C’est extrêmement inquiétant et illégal. Cependant, un système qui se fait connaître par des actions illégales répétées, tel que l’Union européenne, doit être surmonté. Après l’émission d’aujourd’hui, j’ose douter que nous parvenions à mettre un poids de plomb dans les mains des responsables.
Soutenez la lutte pour la liberté d’expression et un débat vigoureux mais pacifique, et aidez à diffuser le message de cette émission à travers le monde.
Je m’appelle Michael Moser. À bientôt sur Kontrafunk.
«Jacques Baud, censuré par l'UE au nom de la désinformation»